Que dit la loi ?

Les droits des enfants

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), comportant 54 articles, énonce que chaque enfant a des droits :

  • Le droit d’avoir un nom, une nationalité, une identité.
  • Le droit d’avoir une famille, d’être entouré et aimé.
  • Le droit d’être soigné, protégé des maladies, d’avoir une alimentation suffisante et équilibrée.
  • Le droit d’être protégé de toute forme de violence, de maltraitance, d’abus et d’exploitation.
  • Le droit d’être entendu.
  • Le droit d’être protégé contre toutes les formes de discrimination.
  • Le droit d’aller à l’école.
  • Le droit de jouer et d’avoir des loisirs.
  • Le droit d’avoir un refuge, d’être secouru, et d’avoir des conditions de vie décentes.
  • Le droit à la liberté d’information, d’expression et de participation.
  • Le droit de ne pas faire la guerre, ni la subir.

Les devoir du médecin

Comme tout citoyen, le médecin est tenu de porter assistance à l’enfant, et la non-assistance vise « non pas le fait de ne pas parler, mais le fait de ne pas agir »

Article 43 du code de déontologie médicale (article R. 4127-43 du code de la Santé Publique) :
« le médecin doit être défenseur de l’enfant lorsqu’il estime que l’intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage ».

Article 44 du code de déontologie médicale (article R. 4127-44 du code de la Santé publique) :
« lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. S’il s’agit d’un mineur de 15 ans ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. »

Un médecin confronté à une maltraitance d’un mineur doit le signaler aux autorités judiciaires, c’est-à-dire au procureur de la République

Article 434-3 du code Pénal :
« toute personne ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligées à un mineur de 15 ans s’expose à des sanctions pénales s’il n’en informe pas les autorités judiciaires ou administratives. Il risque 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende »

Levée du secret professionnel

L’article 226-13 du code Pénal régit le secret professionnel et sanctionne la révélation d’une information à caractère secret à un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amande.

Le secret professionnel est l’interdiction de révéler des informations à caractère secret obtenues dans l’exercice de sa profession.
Il a pour objectif de garantir le respect de l’intimité de la vie privée, le droit à la confidentialité, et ainsi assurer une relation de confiance.

La loi du 5 mars 2007, renforcée par la loi du 07 février 2022, réformant la protection de l’enfance, donne un cadre légal au partage d’informations concernant « les mineurs en danger ou en risque de l’être ».
Elle aménage le secret professionnel pour permettre de mettre en place des mesures de protection.

L’article 226-14 du code Pénal modifié par la loi n°2007-297 permet de lever le secret en cas de maltraitance envers un mineur :

« L’article 226-13 (violation du secret professionnel) n’est pas applicable dans le cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :

 1. A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
2.  Au médecin qui, après l’accord de la victime, porte à la connaissance du Procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire.
3. Aux professionnels de santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de Police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire. »

Il est possible de contacter l’Ordre des Médecins afin de prévenir par anticipation la levée du secret professionnel.

Aucune poursuite ni sanction n’est possible si le signalement est effectué selon les règles : constatation et description de lésions sans interprétation quant à leur origine, discours des divers protagonistes rapportés entre guillemets, utilisation éventuelle du mode conditionnel, pas de dénonciation de personne, pas de nom cité.

La loi 2015-1402 du 5 novembre 2015 tend à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé :
La responsabilité (civile, pénale ou disciplinaire) des professionnels de santé ne peut être engagée en cas de signalement d’un cas présumé de maltraitance, sauf si ils n’ont pas agi de bonne foi.

Mis à jour le 16 mai 2022


Sources :

Haute Autorité de Santé. « Maltraitance chez l’enfant : repérage et conduite à tenir ». https://www.has-sante.fr/jcms/c_1760393/fr/maltraitance-chez-l-enfant-reperage-et-conduite-a-tenir.

« Guide destiné aux médecins libéraux face à l’enfant en danger ou en risque de danger – URPS Médecins Libéraux PACA ». https://www.urps-ml-paca.org/guide-destine-aux-medecins-liberaux-face-aux-violences-faites-aux-femmes-2/.

Nathanson, M., J. Oxley, et M. Rouyer. « Maltraitance envers les enfants et les adolescents ». Journal de Pédiatrie et de Puériculture 24, no 6 (1 décembre 2011): 295‑305. https://doi.org/10.1016/j.jpp.2011.10.004.

Kahn-Bensaude, Dr Irène, et Dr Jean-Marie Faroudja. « Signalement et information préoccupante », s. d., 9.

Santé, Ministère des Solidarités et de la, et Ministère des Solidarités et de la Santé. « Agir contre la maltraitance – Guide juridique à l’usage des professionnels de l’enfance ». Ministère des Solidarités et de la Santé. https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/guides/article/agir-contre-la-maltraitance-guide-juridique-a-l-usage-des-professionnels-de-l.

« Article R4127-43 – Code de la santé publique – Légifrance ». https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006912906/.

« Article R4127-44 – Code de la santé publique – Légifrance ». https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025843583.

« Article 434-3 – Code pénal – Légifrance ». https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037289453/.

« Article 226-13 – Code pénal – Légifrance ». https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417945/.

« Article 226-14 – Code pénal – Légifrance ». https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042193510.

UNICEF France. « La Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) », 24 juin 2015. https://www.unicef.fr/dossier/convention-internationale-des-droits-de-lenfant.

Loi n°2015-1402 du 15 novembre 2015 tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé (1). https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031424650.